Les préfets des départements cités aux 1° à 7° de l'article 6 sont chargés du remboursement forfaitaire des dépenses électorales des candidats têtes de liste à l'élection des représentants au Parlement européen et du remboursement des dépenses définies à l'article R. 39 du code électoral, pour l'ensemble de la circonscription correspondante.
Le ministre de l'intérieur est chargé du remboursement des dépenses mentionnées au premier alinéa pour la circonscription outre-mer ainsi que des dépenses provenant des opérations effectuées par la commission électorale mentionnée au 2° du II de l'article 28-1.