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Article 5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)

Article 5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)

L'autorité administrative française compétente mentionnée aux articles 5, 11 et 14-1 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée est le ministre de l'intérieur.

A ce titre, le ministre de l'intérieur assure l'information des Etats membres de l'Union européenne :

1° Sur l'inéligibilité des ressortissants français candidats dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;

2° Sur l'identité de leurs ressortissants candidats en France, en application des I et II de l'article 11 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée.