I.-Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a autorité sur les services mentionnés dans le décret du 9 juillet 2008 susvisé, à l'exception de la délégation à la sécurité et à la circulation routières, sur le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, sur le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement et sur la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
Cette autorité s'exerce :
1° Conjointement avec le ministre de l'égalité des territoires et du logement sur la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature et le secrétariat général ainsi que sur le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ;
2° Conjointement avec le ministre des affaires sociales et de la santé sur la direction générale de la prévention des risques lorsque celle-ci exerce ses compétences en matière de radioprotection.
II.-Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie dispose :
1° Du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;
2° Du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;
3° De la délégation à la sécurité et à la circulation routières ;
4° Du secrétariat général de la mer ;
5° De la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
6° De la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ;
7° En tant que de besoin, de la direction générale pour la recherche et l'innovation ;
8° De la direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats ;
9° Pour les affaires relevant de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, du secrétariat général du ministère chargé de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche ;
10° Pour les affaires relatives à l'énergie, de la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
III.-Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie peut faire appel :
1° En tant que de besoin, à l'inspection générale des affaires sociales ;
2° En tant que de besoin, à la direction générale des finances publiques ;
3° A la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services ;
4° Aux services qui concourent à la politique en matière de pêche maritime et de cultures marines ;
5° Au Commissariat général à la stratégie et à la prospective.