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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 1992 fixant la nature et le programme des épreuves ainsi que les conditions générales d'organisation de l'examen professionnel pour le recrutement d'experts techniques des services techniques)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 1992 fixant la nature et le programme des épreuves ainsi que les conditions générales d'organisation de l'examen professionnel pour le recrutement d'experts techniques des services techniques)

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement fixe, pour chaque spécialité, le nombre total de postes à pourvoir par examen professionnel, conformément aux dispositions statutaires, ainsi que les zones de compétence des centres d'études techniques de l'équipement et les services techniques centraux où ces postes sont à pourvoir. Il précise, pour chaque zone de compétence et chaque service technique central, le nombre de postes offerts par spécialité, la date limite de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription.

La date des épreuves est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Les postes à pourvoir dans une implantation géographique d'un service technique central de l'équipement distincte du siège de ce service peuvent être offerts à l'examen professionnel ouvert pour ce service ou pour le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement le plus proche de cette implantation.