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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 1992 fixant la nature et le programme des épreuves ainsi que les conditions générales d'organisation de l'examen professionnel pour le recrutement d'experts techniques des services techniques)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 1992 fixant la nature et le programme des épreuves ainsi que les conditions générales d'organisation de l'examen professionnel pour le recrutement d'experts techniques des services techniques)

Les directeurs des centres d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement et les chefs des services techniques centraux où des postes sont à pourvoir sont chargés de l'organisation matérielle des examens professionnels correspondants dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.