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Article 28-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)

Article 28-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)

I.-Les Français établis hors de France participent à l'élection des représentants au Parlement européen dans les conditions prévues par le présent décret ainsi que, sous les réserves mentionnées au II du présent article, par le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

II.-Pour l'application du décret du 22 décembre 2005 susmentionné à l'élection, par les Français établis hors de France, des représentants au Parlement européen :

1° L'article 26 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" La commission électorale prévue à l'article 7 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 exerce, pour l'élection, par les Français établis hors de France, des représentants au Parlement européen, les attributions confiées, dans la circonscription Ile-de-France et Français établis hors de France, à la commission prévue à l'article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. A ce titre, elle adresse aux électeurs, aux ambassades et aux postes consulaires les documents de propagande électorale mentionnés à l'article 10 de la même loi organique. " ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : " candidat " est remplacé par les mots : " candidat tête de liste " ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Chaque liste de candidats se présentant dans la circonscription Ile-de-France et Français établis hors de France, désirant obtenir le concours de la commission électorale, remet au président de celle-ci, avant une date limite fixée, par dérogation à l'article R. 38 du code électoral, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur, les exemplaires imprimés de la circulaire, ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.

Tout engagement de dépenses décidé par la commission électorale, en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées en matière de propagande électorale, est préalablement approuvé, par dérogation à l'article R. 36 du code électoral, par le ministre de l'intérieur. "

2° Au 2° du I de l'article 30, ainsi qu'aux articles 31 et 32, le mot : " candidat " est remplacé par les mots : " candidat tête de liste " ;

3° A l'article 39, les mots : " ainsi qu'à l'article 24 du décret du 8 mars 2001 susvisé " sont remplacés par les mots : " ainsi qu'à son article 66-2 " ;

4° L'article 40 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" La commission électorale prévue à l'article 7 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 exerce, pour le recensement des votes des Français établis hors de France lors de l'élection des représentants au Parlement européen, les attributions confiées, dans la circonscription Ile-de-France et Français établis hors de France, à la commission locale de recensement prévue à l'article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. " ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : " candidat " est remplacé par les mots : " candidat tête de liste " ;

c) Au cinquième alinéa (1°), les mots : " Conseil constitutionnel " sont remplacés par les mots : " président de la commission nationale de recensement général des votes prévue à l'article 22 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, " ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 43.-Lorsque, en application de l'article 13 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, procuration est donnée par un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire pour voter à l'étranger, un récépissé est remis au mandant par l'autorité habilitée par le code électoral à se faire présenter la procuration.

L'autorité habilitée transmet les éléments relatifs au mandant et au mandataire, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote. "