Un président unique assure la direction des jurys de chacun des deux concours et de la sélection de l'article 7 du décret du 29 juin 2005 susvisé dont des membres peuvent être communs.
Elle est assurée par le directeur général de la police nationale ou son représentant occupant un emploi de directeur ou de directeur adjoint des services actifs ou d'inspecteur général de la police nationale.
En cas de partage des voix lors des délibérations des jurys, celle du président est prépondérante.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.