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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 janvier 2014 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des concours pour le recrutement des officiers de la police nationale)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 janvier 2014 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des concours pour le recrutement des officiers de la police nationale)


A l'issue des épreuves d'admission, chaque jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats admis sur la liste principale et sur la liste complémentaire.
Au concours externe et au concours interne, si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité de dossier documentaire à caractère administratif, puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note, lors de la phase d'admission, à l'épreuve d'entretien avec le jury.
Pour les candidats admissibles aux concours de commissaire de police relevant de l'article 7 du décret du 29 juin 2005 susvisé, un classement distinct, par ordre de mérite est établi. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury, puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note, lors de la phase d'admission, à l'épreuve de mise en situation individuelle.