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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique)


Définition des éléments constitutifs du prix du gaz de pétrole liquéfié.
En application du chapitre II du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013, les éléments constitutifs du prix du gaz de pétrole liquéfié (en €/tonne) au stade dépositaire sont, notamment, les suivants :
a) Le prix de sortie SARA qui correspond au prix résultant de l'application de la formule définie dans le titre Ier du présent arrêté. Il s'agit d'un prix commun aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
b) Les éléments de fiscalité, y compris ceux définis par les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, conformément à la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 modifiée relative à l'octroi de mer ;
c) Les frais d'enfûtage qui correspondent à la rémunération de l'ensemble des coûts, dûment justifiés et vérifiés par le préfet territorialement compétent, engagés par la société en charge du processus industriel de mise en fûts du gaz ;
d) La marge de gros a pour objet de couvrir l'ensemble des coûts engagés par chacun des grossistes, notamment pour la gestion et l'entretien du stock de bouteilles lui appartenant ;
e) La marge de détail rémunère les coûts de distribution et de commercialisation des distributeurs.
Les marges de gros et de détail du gaz de pétrole liquéfié sont révisables annuellement et sont fixées, par arrêté préfectoral, sur la base des éléments ci-dessus. Elles sont susceptibles de faire l'objet de modifications en cours d'année si des circonstances exceptionnelles l'exigent.
La structure du prix du gaz de pétrole liquéfié résultant notamment des éléments ci-dessus fait l'objet d'une présentation définie par arrêté préfectoral sous la forme d'un tableau qui est annexé à chaque arrêté mensuel de fixation des prix.