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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique)


Informations annuelles fournies par les détaillants.
Les détaillants transmettent chaque année au préfet territorialement compétent, par voie électronique avant le 31 juillet, les renseignements suivants :
― volume total de carburants vendus au cours de l'exercice clos ;
― montant annuel des loyers et redevances reversés au propriétaire de la station ;
― résultat net de l'exercice clos de l'activité régulée ;
― effectifs salariés à la clôture de l'exercice.