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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique)


Afin de définir, pour le 1er de chaque mois, les prix maximum hors taxes de sortie raffinerie identiques dans les trois départements de la Guadeloupe, y compris ses dépendances, de la Guyane et de la Martinique, des produits mentionnés à l'article 1er, il est procédé à la détermination d'un chiffre d'affaires mensuel d'équilibre devant permettre d'assurer le fonctionnement de la raffinerie (ci-après la SARA).
Ce chiffre d'affaires mensuel d'équilibre se compose de deux parties, un ensemble de coûts et une rémunération des capitaux. Les modalités de fixation de ces deux parties sont définies ci-après :


I.-Eléments représentatifs
des coûts d'approvisionnement de la raffinerie


I. 1. Pour les approvisionnements de pétrole brut, le prix retenu est constitué de la valeur moyenne des cotations des quinze premiers jours du mois précédent (M ― 1), exprimée en euros, multipliée par les quantités mensualisées de brut effectivement importées au cours de l'exercice précédent, pour la période allant du deuxième au treizième mois précédant la date de fixation (M ― 2 à M ― 13), telles que figurant au bilan matière de la raffinerie.
La cotation retenue afin de représenter le pétrole brut est le BRENT FOB daté, figurant au Platt's, exprimé en US dollars par baril.
La cotation représentative du fret sur le pétrole brut est le taux World Scale figurant au Platt's Assessment ― NW EUROPE to GULF COAST (80 KT) ― DirtyTitre.
Seuls des éléments de coût faisant l'objet d'une cotation de marché sont pris en compte à ce stade, à l'exclusion de toute autre charge additionnelle non cotée.
I. 2. Pour les approvisionnements de produits importés, finis ou semi-finis, le prix retenu est constitué de la valeur moyenne, exprimée en euros, des cotations des quinze premiers jours du mois précédent multipliée par les quantités mensualisées desdits produits effectivement importés au cours de la période allant du deuxième au treizième mois précédant la date de fixation, telles que figurant au bilan matière de la raffinerie.
Les cotations Platt's représentatives de la valeur d'achat des produits finis ou semi-finis importés sont :
― gazole : US Gulf Coast Waterborne-Ultra Low Sulfur Diesel ;
― essence sans plomb : US Gulf Coast Waterbone-Unleaded 87-d : 0,742 ;
― butane : MT Belvieu ― butane-d : 0,584 ;
― base essence : 1,3 US Gulf Coast Waterborne-unleaded 87-d : 0,741 ;
― Jet A1 : US Gulf Coast Waterborne ― Jet Kéro 54 grd ;
― FOD : US Gulf Coast Waterborne ― N° 2 Heating Oil Low Sulphur D : 0,846 ;
― fioul : New York cargo CIF-N° 6 1 % S maxi.
La cotation représentative du fret sur ces produits finis ou semi-finis est le taux World Scale figurant au Platt's Assessment ― CARIBBEAN to GULF COAST (25KT) ― CLEAN N° 2.
Seuls des éléments de coût faisant l'objet d'une cotation de marché sont pris en compte à ce stade, à l'exclusion de toute autre charge additionnelle non cotée.
I. 3. Pour les produits visés au I. 1, les autres coûts liés aux approvisionnements, notamment les honoraires, primes non cotées, frais de trading, sont pris en compte dès lors qu'ils correspondent à une facture. Ces coûts n'excèdent pas un montant de 4,7 dollars par baril en moyenne sur l'année.
I. 4. Pour les produits visés au I. 2, les autres coûts liés aux approvisionnements, notamment les honoraires, primes non cotées et frais de trading, sont pris en compte par le préfet sur présentation de justificatifs.


II.-Eléments représentatifs des coûts de raffinage
et de logistique mutualisés de la raffinerie


Les coûts de raffinage et de logistique pris en compte sont les coûts mensuels exprimés en euros, basés sur les comptes certifiés de l'année N ― 1 de la SARA.
L'ensemble des coûts d'exploitation de la SARA est justifié à partir des données comptables. Les bilans et comptes de résultat certifiés sont transmis au préfet de Martinique. La SARA tient à la disposition des services de l'Etat tout autre document comptable tel que les factures ou les éléments de comptabilité analytique.
La SARA transmet à l'appui des comptes certifiés les informations relatives aux coûts de raffinage et de logistique mutualisés en faisant obligatoirement apparaître de manière expresse :
― une ligne portant sur les coûts de transport mutualisés des produits raffinés de la SARA aux dépôts de Guadeloupe, y compris les îles du Sud, et de Guyane ;
― une ligne faisant ressortir les coûts du passage en dépôt (stockage) également mutualisés.
Ces coûts de transport et de passage en dépôts mutualisés sont calculés sur la base des coûts réels dûment justifiés et répartis sur l'ensemble des volumes vendus dans les trois départements concernés.


III.-Rémunération des capitaux


La rémunération du capital s'ajoute aux coûts précédents (coûts d'achat des approvisionnements, de raffinage et de logistique) pour l'établissement du " chiffre d'affaires d'équilibre mensuel ". Elle est égale au produit d'une assiette et d'un taux de rémunération.
L'assiette est constituée des capitaux propres de la SARA (capital social, réserves légales et statutaires, report à nouveau et résultat de l'exercice, subventions d'investissement et provisions réglementées) inscrits dans les comptes annuels du dernier exercice clos. Le changement éventuel du montant de l'assiette est pris en compte, pour le calcul des prix, à compter du premier mois qui suit la transmission au préfet de la Martinique des derniers comptes annuels certifiés. Les capitaux propres pris en compte pour le calcul des prix avant la transmission des comptes annuels de l'année N sont ceux de l'exercice N ― 1.
Le taux de rémunération, appliqué à l'assiette ci-dessus définie, est fixé à 9 %.
En cas de modification du périmètre d'activité de la SARA ou d'un changement significatif de la structure de son bilan, la rémunération du capital de la SARA et la fixation de la marge maximale de gros pourront être revues en conséquence.


IV.-Calendrier de présentation du budget de la SARA


La SARA transmet, pour information au préfet de la Martinique, les éléments du budget prévisionnel faisant apparaître notamment les coûts de raffinage et de logistique mutualisés, au plus tard, le 15 novembre de l'année N ― 1. Ce budget est présenté par la SARA au cours d'une réunion, au plus tard, le 30 novembre de l'année N ― 1.
Le préfet peut faire connaître ses observations jusqu'au 15 décembre de l'année N ― 1.