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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 2014 relatif aux conditions de règlement des frais de déplacement des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 2014 relatif aux conditions de règlement des frais de déplacement des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)


L'agent effectuant un déplacement temporaire hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre au versement d'indemnités journalières dans les conditions prévues par le régime applicable au territoire sur lequel s'effectue le déplacement.
Il peut également prétendre au remboursement de ses frais de transport au départ et au retour du déplacement ainsi que ceux exposés sur le lieu du déplacement sur production du justificatif de la dépense.
Les prolongations de séjour à l'initiative de l'agent sont déduites de la durée de la mission pour le calcul des indemnités journalières. Les dates et heures de début et de fin de mission donnant lieu à une prise en charge des frais de déplacements par l'administration sont indiquées sur l'ordre de mission. Les frais engagés par l'agent en dehors de la durée de la mission restent à sa charge.
Par dérogation à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les frais d'hébergement et de repas sont remboursés aux frais réels, dans la limite des sommes effectivement engagées et sur production des pièces justificatives de la dépense, lorsque la mission comporte des contraintes supérieures aux taux fixés dans le présent arrêté et sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité hiérarchique.