Il est institué au sein de la société anonyme Orange une commission de réforme nationale qui exerce les fonctions des commissions de réforme prévues à l'article 10 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Cette commission est composée de :
1° Deux représentants d'Orange, dont le président, désignés par le président du conseil d'administration d'Orange ;
2° Deux représentants du personnel de France Télécom appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, désignés par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire ;
3° Les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Le secrétariat de la commission de réforme nationale est celui du comité médical national prévu à l'article 1er du présent décret.