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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-107 du 4 février 2014 relatif à la création du comité médical national et de la commission de réforme nationale de la société anonyme Orange)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-107 du 4 février 2014 relatif à la création du comité médical national et de la commission de réforme nationale de la société anonyme Orange)


Il est institué au sein de la société anonyme Orange une commission de réforme nationale qui exerce les fonctions des commissions de réforme prévues à l'article 10 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Cette commission est composée de :
1° Deux représentants d'Orange, dont le président, désignés par le président du conseil d'administration d'Orange ;
2° Deux représentants du personnel de France Télécom appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, désignés par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire ;
3° Les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Le secrétariat de la commission de réforme nationale est celui du comité médical national prévu à l'article 1er du présent décret.