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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1316 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans le Département de Mayotte)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1316 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans le Département de Mayotte)


Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2013-1316 du 27 décembre 2013 susvisé, l'observatoire des prix, des marges et des revenus est informé, par le représentant de l'Etat, de tout projet de modification des prix des produits pétroliers et gaziers ou des marges du secteur de la distribution de ces produits.
La réunion de l'observatoire, à laquelle sont invités les opérateurs de la filière ou leurs représentants, a lieu avant la date de modification annuelle des prix et des marges. Les membres de l'observatoire sont convoqués individuellement et reçoivent les documents nécessaires à leur information avant la réunion.