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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1316 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans le Département de Mayotte)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1316 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans le Département de Mayotte)


Pour l'application des articles précédents et particulièrement pour l'appréciation de la réalité des coûts des produits pétroliers et du taux de productivité des opérateurs de la chaîne pétrolière, y compris ceux du gaz de pétrole liquéfié, l'administration dispose des pouvoirs d'enquête prévus par le titre V du livre IV du code de commerce portant notamment sur tous les éléments de la comptabilité (générale et analytique et autres outils de gestion financière), de la facturation, y compris les éléments contractuels couverts par le secret des affaires. En contrepartie, l'administration veille à garantir la protection des éléments couverts par ledit secret.