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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1316 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans le Département de Mayotte)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1316 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans le Département de Mayotte)


Fixation des prix de vente des produits pétroliers et gaziers aux consommateurs.
Les prix maxima de vente aux consommateurs, fixés par arrêté préfectoral, correspondent à la somme des prix résultant des articles 2 à 7.
Il est toutefois rappelé que, s'agissant de prix maxima de vente aux consommateurs, chaque opérateur, grossiste ou détaillant, peut librement décider de pratiquer des prix ou marges inférieurs, dans les limites de l'interdiction de la revente à perte. Le prix de détail de la bouteille de gaz de pétrole liquéfié est arrondi au demi-euro le plus proche.