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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1316 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans le Département de Mayotte)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1316 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans le Département de Mayotte)


Détermination du prix des importations des produits gaziers.
1° Pour les approvisionnements de produits gaziers importés, le prix retenu est constitué de la valeur, exprimée en euros, de la cotation ARAMCO, franco à bord, et du cours moyen du dollar sur une période de quinze jours ouvrés commençant le premier jour du mois précédent.
Le cours du dollar est celui publié au Journal officiel de la République française.
Les sociétés importatrices de produits gaziers transmettent chaque mois au préfet, dans le délai de deux jours de leur connaissance et au plus tard le 25 de chaque mois, les éléments permettant d'apprécier les cotations des produits gaziers.
2° Les autres coûts liés aux approvisionnements, notamment les honoraires, primes non cotées, frais de trading, sont pris en compte par le préfet sur présentation de justificatifs.
3° S'agissant des coûts du fret, le prix retenu est constitué de la valeur, exprimée en euros, du coût le moins élevé constaté parmi les offres des importateurs.
4° Les coûts d'assurance et de piraterie sont ceux dûment constatés par l'autorité compétente.