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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 2014 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 2014 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)

L'échelonnement indiciaire applicable aux deux grades du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière est fixé ainsi qu'il suit à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2014-105 du 4 février 2014 susvisé :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Assistants socio-éducatifs principaux

11e échelon

675

10e échelon

646

9e échelon

625

8e échelon

599

7e échelon

572

6e échelon

544

5e échelon

514

4e échelon

486

3e échelon

461

2e échelon

441

1er échelon

422
4e échelon provisoire
392
3e échelon provisoire
370
2e échelon provisoire
357
1er échelon provisoire
350
Assistants socio-éducatifs

13e échelon

614

12e échelon

584

11e échelon

558

10e échelon

528

9e échelon

500

8e échelon

472

7e échelon

450

6e échelon

430

5e échelon

406

4e échelon

384

3e échelon

370

2e échelon

357

1er échelon

350