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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-102 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des animateurs de la fonction publique hospitalière)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-102 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des animateurs de la fonction publique hospitalière)


I. ― Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique.
II. ― Les avis d'ouverture des concours mentionnés aux articles 4 et 7 du présent décret sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours, dans ceux de l'agence régionale de santé dont il relève, ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur les sites internet des agences régionales de santé.