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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-102 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des animateurs de la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-102 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des animateurs de la fonction publique hospitalière)

Les recrutements opérés par voie de concours au titre de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dans le grade d'animateur principal de 2e classe interviennent selon les modalités prévues aux 1° et 2° du I et au II de l'article 6 ainsi qu'aux articles 7, 8 et 11 du décret du 14 juin 2011 susvisé et selon les modalités définies à l'article 7 du présent décret.