Les recrutements opérés par voie de concours au titre de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dans le grade d'animateur interviennent selon les modalités prévues aux 1° et 2° du I et au II de l'article 4 ainsi qu'aux articles 5, 8 et 11 du décret du 14 juin 2011 susvisé et selon les modalités définies à l'article 5 du présent décret.