I. ― Les animateurs appartenant au corps régi par le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière sont intégrés dans le corps des animateurs régi par le présent décret et reclassés à la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :
SITUATION AVANT RECLASSEMENT |
NOUVELLE SITUATION |
|
Grade unique |
Grade d'animateur principal |
Ancienneté conservée dans la limite |
11e échelon |
13e |
Ancienneté acquise majorée de deux ans |
10e échelon |
13e |
1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon : -à partir de deux ans -avant deux ans |
12e 11e |
Deux fois l'ancienneté au-delà de deux ans Ancienneté acquise majorée de deux ans |
8e échelon |
11e |
1/2 de l'ancienneté acquise |
7e échelon : -à partir d'un an six mois -avant un an six mois |
10e 9e |
8/3 l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois Deux fois l'ancienneté acquise |
6e échelon |
8e |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
7e |
2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
6e |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
5e |
Ancienneté acquise |
2e échelon : |
4e |
Ancienneté acquise |
1er échelon : -à partir d'un an -avant un an |
3e 2e |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an Deux fois l'ancienneté acquise |
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.