I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 11.
II. ― Ces fonctionnaires conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le décret du 26 mars 1993 précité dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.