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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)

I. ― Les membres du corps des assistants socio-éducatifs régis par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 sont intégrés dans le corps des assistants socio-éducatifs régis par le présent décret et reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret selon le tableau de correspondance ci-dessous.


A cet effet, sont créés quatre échelons provisoires.

SITUATION AVANT RECLASSEMENT

SITUATION NOUVELLE
dans le grade d'assistant principal

Grade et échelon

Grade d'assistant
socio-éducatif principal
Echelon

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée moyenne
de l'échelon d'accueil

12e échelon

10e

Ancienneté acquise

11e échelon :

- à partir de deux ans

- avant deux ans

9e

8e

5/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

5/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

7e

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e

Ancienneté acquise

5e échelon :

- à partir d'un an

- avant un an

2e

1er

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon provisoire

Ancienneté acquise

3e échelon :

- à partir d'un an

- avant un an

4e échelon provisoire

3e échelon provisoire

Sans ancienneté

Ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :

- à partir d'un an

- avant un an

3e échelon provisoire

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

II. ― La durée d'échelon dans le 1er échelon provisoire est d'un an, elle est de deux ans pour les 2e, 3e et 4e échelons provisoires.

III. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

IV. ― Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.