I. ― Les membres du corps des assistants socio-éducatifs régis par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 sont intégrés dans le corps des assistants socio-éducatifs régis par le présent décret et reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret selon le tableau de correspondance ci-dessous.
SITUATION AVANT RECLASSEMENT |
SITUATION NOUVELLE |
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Grade et échelon |
Grade d'assistant |
Ancienneté conservée |
12e échelon |
10e |
Ancienneté acquise |
11e échelon : - à partir de deux ans - avant deux ans |
9e 8e |
5/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans 5/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon |
7e |
1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
6e |
2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
5e |
2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
4e |
2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
3e |
Ancienneté acquise |
5e échelon : - à partir d'un an - avant un an |
2e 1er |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon provisoire |
Ancienneté acquise |
3e échelon : - à partir d'un an - avant un an |
4e échelon provisoire 3e échelon provisoire |
Sans ancienneté Ancienneté acquise, majorée d'un an |
2e échelon : - à partir d'un an - avant un an |
3e échelon provisoire 2e échelon provisoire |
Ancienneté acquise au-delà d'un an Deux fois l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon provisoire |
Ancienneté acquise |
II. ― La durée d'échelon dans le 1er échelon provisoire est d'un an, elle est de deux ans pour les 2e, 3e et 4e échelons provisoires.
III. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
IV. ― Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.