Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)


Les assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière qui justifient, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 7 du présent décret, de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.