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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)


Les assistants socio-éducatifs sont recrutés par concours sur titres organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert :
1° Pour l'emploi d'assistant de service social, aux candidats réunissant les conditions prévues aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'action sociale et des familles, donnant droit au titre d'assistant de service social et permettant d'en exercer l'activité ;
2° Pour l'emploi d'éducateur spécialisé, aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou aux titulaires d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé.