Les tableaux d'avancement de grade, établis au titre de l'année au cours de laquelle est prononcée l'intégration des fonctionnaires promus dans l'un des corps régis par le présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade et avaient été classés dans le grade d'avancement en application des dispositions des décrets n° 93-653 du 26 mars 1993 portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière, n° 93-655 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière et n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 14 du présent décret.