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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-100 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseillers en économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-100 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseillers en économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)

I. - Les conseillers en économie sociale et familiale régis par le décret n° 93-653 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière, les éducateurs techniques spécialisés régis par le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière et les éducateurs de jeunes enfants régis par le décret n° 93-656 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière sont intégrés respectivement dans les corps des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés et des éducateurs de jeunes enfants régis par le présent décret et reclassés selon les tableaux de correspondance suivants :

SITUATION
avant reclassement

NOUVELLE SITUATION

Classe supérieure ou grade de conseiller
en économie sociale et familiale principal

Classe supérieure

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

10e

Ancienneté acquise

6e échelon :

- à partir de trois ans

- avant trois ans

10e

9e

Sans ancienneté

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon :

- à partir d'un an six mois

- avant un an six mois

8e

7e

5/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

4/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

4e

Ancienneté acquise

1er échelon :

- à partir d'un an

- avant un an

3e

2e

Deux fois l'ancienneté acquise au de-là d'un an

Deux fois l'ancienneté acquise

Classe normale ou grade de conseiller
en économie sociale et familiale

Classe normale

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

13e

Ancienneté acquise

9e échelon :

- à partir de deux ans

- avant deux ans

12e

11e

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà deux ans

3 /2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

10e

Ancienneté acquise

7e échelon

9e

Ancienneté acquise

6e échelon

8e

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon :

- à partir d'un an

- avant un an

7e

6e

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

Deux fois l'ancienneté acquise

4e échelon

5e

Ancienneté acquise

3e échelon :

- à partir d'un an

- avant un an

4e

3e

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon :

- à partir d'un an six mois

- avant un an six mois

3e

2e

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

2/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

1er échelon :

- à partir de six mois

- avant six mois

2e

1er

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

Deux fois l'ancienneté acquise


II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.