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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-100 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseillers en économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-100 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseillers en économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)

I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, s'ils justifient de l'un des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à ce corps.
II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps correspondant sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II et II bis du décret du 13 octobre 1988 susvisé.
III.-Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans le corps correspondant régi par le présent décret.
IV.-Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.