Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels socio-éducatifs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés :
1° Le corps des conseillers en économie sociale et familiale ;
2° Le corps des éducateurs techniques spécialisés ;
3° Le corps des éducateurs de jeunes enfants.
Ces corps sont régis par les dispositions du présent décret.