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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)

I. - Les membres du corps des moniteurs-éducateurs régis par le décret n° 93-657 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs éducateurs de la fonction publique hospitalière sont intégrés dans le corps des moniteurs-éducateurs régis par le présent décret et reclassés à la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :

SITUATION AVANT
reclassement
SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR
Grade et échelon Grade de moniteur-éducateur
échelon
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée moyenne de l'échelon
13e échelon
12e
Ancienneté acquise
12e échelon
12e
Sans ancienneté
11e échelon :


― à partir d'un an
11e
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avantun an
10e
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans
10e échelon
10e
2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
9e
Ancienneté acquise
8e échelon
8e
Ancienneté acquise
7e échelon
7e
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
6e échelon :


― à partir d'un an
7e
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
6e
Ancienneté acquise majorée de deux ans
5e échelon :


― à partir de six mois
6e
2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois
― avant six mois
5e
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
4e échelon :


― à partir de six mois
5e
2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois
― avant six mois
4e
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
3e échelon :


― à partir d'un an
4e
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
3e
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon :


― à partir de six mois
2e
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois
― avant six mois
1er
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon
1er
Sans ancienneté

II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.