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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)

I. - L'avancement de grade s'effectue selon les conditions prévues par les I et III de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
II. - Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE
de moniteur-éducateur
SITUATION DANS LE GRADE
de moniteur-éducateur principal
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
12e échelon :


― à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
11e échelon :


― à partir de deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
10e échelon :


― à partir de deux ans huit mois
10e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
huit mois
― avant deux ans huit mois
9e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
9e échelon :


― à partir de deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
8e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
8e échelon :


― à partir de deux ans
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
7e échelon :


― à partir d'un an quatre mois
7e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois
― avant un an quatre mois
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
6e échelon :


― à partir d'un an quatre mois
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois
― avant un an quatre mois
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon :


― à partir d'un an quatre mois
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois
― avant un an quatre mois
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon :


― à partir d'un an
4e échelon
Sans ancienneté

III. - Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du I au sein du corps régi par le présent décret est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.