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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)

I. - La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS MOYENNE
Moniteur-éducateur principal
13e échelon

12e échelon
4 ans
11e échelon
4 ans
10e échelon
4 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Moniteur-éducateur
13e échelon

12e échelon
4 ans
11e échelon
4 ans
10e échelon
4 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an

II. - La durée maximale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne majorée du quart. La durée minimale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne réduite du quart. Cette durée ne peut être inférieure à un an.