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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris)

L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général. Le conseil d'administration comprend, outre son président :


1° Onze membres de droit :


a) Le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;


b) Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;


c) Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;


d) Les chefs de cour de la cour d'appel de Paris et les chefs de juridiction du tribunal de grande instance de Paris ou leurs représentants ;


e) Le directeur du budget ou son représentant ;


f) Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant ;


g) Le préfet de police ou son représentant ;


h) Le maire de Paris ou son représentant ;


2° Deux personnalités désignées, en raison de leur compétence dans le domaine de l'activité de l'établissement, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;


3° Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris ou son représentant.