Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-96 du 3 février 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Etude du devenir global à long terme des survivants d'une tumeur de l'enfant et de l'adolescent diagnostiquée avant 2000 en France (FCCSS) »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-96 du 3 février 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Etude du devenir global à long terme des survivants d'une tumeur de l'enfant et de l'adolescent diagnostiquée avant 2000 en France (FCCSS) »)


I. - Les catégories de données à caractère personnel et d'informations enregistrées dans le traitement autorisé par l'article 1er sont :
1° Des données d'identification et des informations sur les personnes faisant l'objet de l'étude collectées dans les conditions suivantes :
a) Des données relatives aux personnes faisant l'objet de l'étude « FCCSS » extraites des traitements de données des études de cohorte ou d'essais thérapeutiques préexistants, des registres de cancers généraux et spécialisés ainsi que des systèmes d'information médicale des établissements de santé et des dossiers médicaux des services d'oncologie, comprenant, dans les conditions prévues par l'article 57 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, leurs nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance et sexe ;
b) Des données des personnes participant à l'étude extraites du répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie dans les conditions mentionnées au V de l'article R. 161-37 du code de la sécurité sociale, et pour les personnes décédées dans les conditions prévues par le décret du 16 janvier 1998 susvisé, comprenant :
― leur adresse postale ;
― le cas échéant, l'indication du décès ;
c) Des données collectées auprès des personnes faisant l'objet de l'étude :
― leur numéro de téléphone et leur adresse électronique ;
― le consentement à participer à l'étude et le consentement à l'accès aux données du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie (SNIIR-AM) les concernant ;
― des données relatives à leur situation sociale et socio-économique liées aux conséquences de la maladie, à ses modalités de prise en charge et à leur qualité de vie, telles que la couverture sociale, la composition du ménage, les caractéristiques du lieu de résidence, les activités de loisirs, le recours aux soins, la formation, les diplômes, l'accès aux assurances et aux prêts, la participation à la vie sociale ;
― les données d'identification du médecin traitant avec son adresse postale et, le cas échéant, le consentement de la personne faisant l'objet de l'étude à la transmission des informations de l'étude à ce médecin traitant ;
d) Les coordonnées des personnes faisant l'objet de l'étude, recueillies auprès des services de La Poste afin de s'assurer de l'actualisation de ces données ;
2° Des données de santé relatives aux personnes faisant l'objet de l'étude, collectées dans les conditions prévues par les articles 56 et 57 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, et pour les personnes décédées dans les conditions prévues par le décret du 16 janvier 1998 susvisé :
a) Des données extraites des traitements de données mentionnés au 1° du I du présent article :
― les données cliniques correspondant aux caractéristiques et à l'extension des tumeurs ;
― les données relatives aux traitements reçus tels que chirurgie, radiothérapie, hormone de croissance, chimiothérapie et greffe de moelle ;
― le cas échéant, les données décrivant les pathologies iatrogènes déjà identifiées à partir des études de cohorte et des consultations spécialisées de suivi ;
b) Des données collectées auprès des personnes faisant l'objet de l'étude et, avec le consentement de ces personnes, auprès des professionnels de santé participant à leur prise en charge, comprenant des données médicales sur leur état de santé actuel et les pathologies survenues depuis le traitement de leur tumeur ;
c) Le statut vital et, le cas échéant, les causes de décès ;
3° Des données pertinentes pour la réalisation de l'étude relatives aux personnes faisant l'objet de l'étude, recueillies dans les conditions prévues par l'article 57 de la loi de 1978 susvisée, extraites, depuis l'antériorité maximale de ces bases, des bases du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie (SNIIR-AM) créé par l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale :
a) Des données relatives à la consommation de soins en établissement de santé : les dates de soins et dates de remboursement, le motif médical d'hospitalisation, les actes pratiqués, la durée de séjour, le mode de sortie ainsi que les codes des pathologies et des diagnostics principaux, associés ou reliés, et des actes techniques réalisés par les professionnels de santé, notamment examens biologiques ou dispositifs médicaux ;
b) Des données relatives à la consommation de soins de ville aux actes médicaux, aux actes de biologie, aux dispositifs médicaux et médicaments ;
c) Des données relatives à la situation sociale en relation avec les modalités de prise en charge de la maladie, comprenant :
― l'indication de la couverture sociale et de l'affiliation éventuelle à la couverture maladie universelle ;
― le diagnostic éventuel d'affections de longue durée.
II. - Les personnes faisant l'objet de l'étude sont clairement informées du caractère volontaire et facultatif de leur participation à l'étude et de l'absence de conséquence d'un refus d'y participer ainsi que de la possibilité de mettre fin à leur participation à tout moment.