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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 2012 fixant les conditions techniques nécessaires à l'agrément prévu à l'article 8-1 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 2012 fixant les conditions techniques nécessaires à l'agrément prévu à l'article 8-1 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds)


Pour obtenir l'agrément du ministre de l'intérieur prévu à l'article 8-1 du décret du 28 avril susvisé, un dispositif de neutralisation des billets doit présenter les caractéristiques suivantes :
1° Les matériels permettent l'identification du propriétaire du conteneur ainsi que l'authentification de l'opération et de l'intervenant depuis une zone sécurisée jusqu'au point de livraison ou depuis le point de collecte jusqu'à une zone sécurisée ;
2° Toute tentative d'accès non autorisé aux valeurs aboutit à leur neutralisation, quelle que soit l'étape du transport. La neutralisation des valeurs doit être irréversible ;
3° La neutralisation affecte au moins 20 % de chaque face des billets quel que soit leur mode de conditionnement ;
4° Les dispositifs de protection des valeurs sont conformes aux exigences légales en vigueur, notamment en ce qui concerne la législation du travail.