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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master)


Les périodes d'études à l'étranger doivent faire l'objet d'une convention signée par l'établissement d'origine, l'établissement d'accueil et l'étudiant.
Les parcours types permettent la validation des périodes d'études effectuées à l'étranger. Lorsque le projet d'études a été accepté par les responsables pédagogiques en amont du départ de l'étudiant et que l'étudiant a obtenu la validation de sa période d'études par l'établissement étranger, celui-ci bénéficie des crédits correspondant à cette période d'études sur la base de trente crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.