Les fonctionnaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions ci-après et de celles des articles 4 à 7 :
I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, des dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, soit du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C, soit du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, soit du décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière.
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 |
SITUATION DANS LE CORPS D'INTÉGRATION |
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Classe normale |
Ancienneté conservée |
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8e échelon |
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7e échelon |
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6e échelon |
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5e échelon |
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4e échelon : |
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-à partir d'un an et huit mois |
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-avant un an et huit mois |
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3e échelon : |
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-à partir de deux ans |
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-avant deux ans |
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2e échelon : |
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-à partir d'un an |
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-avant un an |
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1er échelon |
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II.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I recrutés, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique de l'Etat à partir du 1er octobre 2005, soit dans un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique territoriale à partir du 1er novembre 2005, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique hospitalière à partir du 27 février 2006 sont classés sur la base de la durée moyenne d'avancement d'échelon fixée à l'article 9 ou à l'article 10, en prenant en compte l'ancienneté dans leur grade d'origine.
L'ancienneté dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir à l'échelon qu'aurait atteint le fonctionnaire s'il n'avait cessé de relever, jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, des dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C.Elle est appréciée, selon le cas, en fonction :
a) Des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées :
-soit par l'article 2 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C ;
-soit l'article 2 du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière ;
b) Des durées maximales d'avancement d'échelon fixées par l'article 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C.
L'ancienneté dans le grade d'origine est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée, dans la limite de la durée moyenne ou, le cas échéant, de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles de rémunération 3, 4 ou 5.
III.-Le classement des fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I recrutés soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique de l'Etat avant le 1er octobre 2005, soit dans un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique territoriale avant le 1er novembre 2005, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique hospitalière à partir du 27 février 2006 est opéré selon les modalités suivantes :
1° L'ancienneté dans le grade d'origine des fonctionnaires concernés est calculée en application de la formule : " A + B-C ", dans laquelle :
a) " A " est l'ancienneté théorique détenue, selon le cas :
-au 30 septembre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat prévues par le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 29 septembre 2005 susmentionné ;
-au 31 octobre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique territoriale prévues par le décret du 30 décembre 1987 susmentionné, dans sa rédaction en vigueur au 31 octobre 2005 ;
-au 26 février 2006, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique hospitalière prévues par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 24 février 2006 susmentionné ;
b) " B " est l'ancienneté théorique détenue à la date de la nomination dans un des corps régis par le présent décret, dans l'une des échelles de rémunération de catégorie C prévues, selon le cas, par les décrets susmentionnés du 29 septembre 2005 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C, du 30 décembre 1987 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 le modifiant ou du décret du 24 février 2006 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière ;
c) " C " est l'ancienneté théorique détenue, selon le cas :
-au 1er octobre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat prévues par le décret du 29 septembre 2005 susmentionné ;
-au 1er novembre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique territoriale prévues par le décret du 30 décembre 1987 susmentionné ;
-au 27 février 2006, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique hospitalière prévues par le décret du 24 février 2006 susmentionné.
2° L'ancienneté dans le grade d'origine calculée en application des dispositions du 1° est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée, dans la limite de la durée moyenne ou, le cas échéant, de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5.
Toutefois, si les dispositions du II sont plus favorables aux fonctionnaires concernés, il en est fait application pour le calcul de l'ancienneté dans leur grade d'origine.
IV.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I, au II et au III sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le II. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier du corps intéressé.