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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)

I. ― Le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils comprend quatre grades classés dans les échelles instituées par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 modifié instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'Etat :
― le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils classé à l'échelle 3 de rémunération ;
― le grade d'aide-soignant de classe normale, classé à l'échelle 4 de rémunération ;
― le grade d'aide-soignant de classe supérieure classé à l'échelle 5 de rémunération ;
― le grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle classé à l'échelle 6 de rémunération.
II. - Supprimé.
III. - Supprimé.