A chacun des groupes mentionnés à l'article précédent correspond un grade.
Le grade correspondant au troisième groupe est classé dans l'échelle 4 de rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
Le grade correspondant au deuxième groupe est classé dans l'échelle 5 de rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
Le grade correspondant au premier groupe est classé dans l'échelle 6 de rémunération prévue au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
La durée des échelons de ces grades est celle prévue à l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné pour chacune des échelles correspondantes.