L'échelonnement indiciaire applicable aux agents des systèmes d'information et de communication régis par le décret du 29 septembre 1969 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
-les agents du premier groupe sont rémunérés conformément à l'échelle 6 figurant au 1 du I de l'article 9 du décret du 22 août 2008 susvisé ;
-les agents du deuxième groupe sont rémunérés conformément à l'échelle 5 figurant au 2 du I de l'article 9 du décret du 22 août 2008 susvisé ;
-les agents du troisième groupe sont rémunérés conformément à l'échelle 4 figurant au 3 du I de l'article 9 du décret du 22 août 2008 susvisé.