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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale)

I. ― Les fonctionnaires promus au deuxième grade en application des dispositions du I de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
dans le premier grade
SITUATION
dans le deuxième grade
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

12e échelon :







- à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

11e échelon :







- à partir de deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

10e échelon :







- à partir de deux ans et huit mois

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans et huit mois

- avant deux ans et huit mois

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

9e échelon :







- à partir de deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon :







- à partir de deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

7e échelon :







- à partir d'un an et quatre mois

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

- avant un an et quatre mois

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

6e échelon :







- à partir d'un an et quatre mois

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

- avant un an et quatre mois

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

5e échelon :







- à partir d'un an et quatre mois

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

- avant un an et quatre mois

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon :







- à partir d'un an

4e échelon

Sans ancienneté

II. ― Les fonctionnaires promus au troisième grade en application des dispositions du II de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
dans le deuxième grade
SITUATION
dans le troisième grade
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise