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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

I. ― Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 6 de rémunération d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée d'échelon


9e échelon


8e échelon


Ancienneté acquise dans la limite de deux ans


8e échelon


7e échelon


Ancienneté acquise


7e échelon


7e échelon


Sans ancienneté


6e échelon


6e échelon


2/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans


5e échelon :




- à partir d'un an six mois


6e échelon


4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois


- avant un an six mois


5e échelon


4/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans


4e échelon


5e échelon


Ancienneté acquise


3e échelon


4e échelon


Ancienneté acquise, majorée d'un an


2e échelon :




- à partir de six mois


4e échelon


Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois


- avant six mois


3e échelon


Deux fois l'ancienneté acquise, majorée de deux ans


1er échelon


3e échelon


Deux fois l'ancienneté acquise

II. ― Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 3, dans l'échelle 4 ou dans l'échelle 5 de rémunération d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION
dans les échelles 3, 4 et 5
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée d'échelon


12e échelon (échelles 4 et 5)


7e échelon


Sans ancienneté


11e échelon


6e échelon


1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans


10e échelon


6e échelon


1/2 de l'ancienneté acquise


9e échelon


5e échelon


2/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans


8e échelon


5e échelon


2/3 de l'ancienneté acquise


7e échelon


4e échelon


Ancienneté acquise, majorée d'un an


6e échelon


4e échelon


1/2 de l'ancienneté acquise


5e échelon


3e échelon


Ancienneté acquise, majorée d'un an


4e échelon


3e échelon


1/2 de l'ancienneté acquise


3e échelon


2e échelon


1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an


2e échelon :




- à partir de six mois


2e échelon


Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois


- avant six mois


1er échelon


Ancienneté acquise majorée de six mois


1er échelon


1er échelon


1/2 de l'ancienneté acquise

III. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps de catégorie B dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
IV. ― Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
V. ― Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du dernier grade du corps considéré.