Articles

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

I. ― Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 6, dans le deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées au II et à l'article 22.
II. ― Les personnes placées, avant leur nomination, dans l'une des situations mentionnées aux articles 13 à 17 et à l'article 19 sont classées dans le deuxième grade de ce corps en appliquant le tableau de correspondance figurant ci-après à la situation qui aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées dans le premier grade de ce même corps, en application des dispositions des articles 13 à 19 :

SITUATION THÉORIQUE
dans le premier grade
du corps d'intégration
de la catégorie B

SITUATION
dans le deuxième grade
du corps d'intégration
de la catégorie B

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

12e échelon :



- à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

11e échelon :



- à partir de deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

10e échelon :



- à partir de deux ans huit mois

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans huit mois

- avant deux ans huit mois

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

9e échelon :



- à partir de deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon :



- à partir de deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

7e échelon :



- à partir d'un an quatre mois

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

- avant un an quatre mois

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

6e échelon :



- à partir d'un an quatre mois

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

- avant un an quatre mois

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

5e échelon :



- à partir d'un an quatre mois

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

- avant un an quatre mois

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon :



- à partir d'un an

4e échelon

Sans ancienneté

- avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon :



- à partir d'un an

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise