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Article R322-119 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R322-119 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

La réglementation des entreprises d'assurance résultant du présent code est, dans les conditions et sous les réserves prévues à la présente section, applicable aux organismes mentionnés à l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime.


Ces organismes se conforment aux règles de constitution et de fonctionnement prescrites pour les entreprises d'assurance à la section IV, sous-sections 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 9 du présent chapitre, sous réserve des dispositions particulières de la présente section.


Des décrets ou des arrêtés précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section aux organismes intéressés.