Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)

Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades de gardien, de brigadier et de brigadier-chef principal.


Les grades de gardien et de brigadier sont soumis aux dispositions de l'article 1er, du II de l'article 4 et des articles 5 à 8 du décret du 30 décembre 1987 susvisé. Ils relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération.


Le grade de brigadier-chef principal est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret.