I. ― Seuls peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade de brigadier-chef principal, établis au titre de l'année 2014, les brigadiers qui auraient réuni les conditions prévues à l'article 10 du décret du 17 novembre 2006 susvisé s'ils n'avaient cessé d'être régis, jusqu'au 31 décembre 2014, par les dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 29 janvier 2014 susvisé.
II. ― Les fonctionnaires visés au I inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2014 sont promus au grade supérieur conformément aux dispositions prévues à l'article 12 du décret du 17 novembre 2006 susmentionné et en tenant compte de l'ancienneté d'échelon qu'ils auraient acquise dans leur ancienne situation jusqu'à la date de leur avancement de grade. Cette ancienneté d'échelon est celle figurant dans les tableaux fixant la durée du temps passé dans chacun des échelons mentionnée à l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 29 janvier 2014 susvisé.
Les fonctionnaires concernés sont reclassés à la date de cet avancement dans le grade supérieur en application du tableau figurant à l'article 6 du présent décret.