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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-81 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-81 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)

I. ― Les brigadiers-chefs principaux sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE
Brigadier-chef principal
SITUATION NOUVELLE
Brigadier-chef principal
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise

II. ― Les chefs de police sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret en conservant leur échelon et leur ancienneté dans cet échelon.