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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C)

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi classé dans l'échelle 6 sont reclassés dans l'échelle 6 conformément au tableau suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE
dans l'échelle 6
NOUVELLE SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
Echelons Echelons Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise