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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C)

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi classé dans les échelles 3, 4 et 5 sont reclassés dans l'échelle détenue conformément au tableau suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE
dans les échelles 3, 4 et 5
NOUVELLE SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3, 4 ET 5
Echelons Echelons Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise